En vig.: 2025-07-05
40.2. Les articles 15.1, 18, 26 et 28 s’appliquent au processus d’adjudication d’un contrat effectué selon les dispositions de la présente sous-section.
Toutefois, dans le cas d’un appel d’offres sur invitation, la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peut différer. Par ailleurs, la communication au soumissionnaire prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 28 de sa note pour la qualité et de son rang s’effectue dans les 15 jours suivant l’évaluation de la qualité des soumissions.
1747-2023D. 1747-2023, a. 101.